un salaire

Publié le dimanche 22 janvier 2023

L’employeur peut être contraint de payer les lunettes d’un salarié travaillant sur écran, notamment lorsque ce dernier se plaint d’une lumière visible discontinue et d’une détérioration de sa vision.

La CJUE a précisé, à propos de l’application de la directive 90/270 du 29 mai 1990 (écran de visualisation), l’expression outils spéciaux de correction qui doivent être fournis, après un examen médical, à un salarié qui travaille sur écran : les les outils de correction, prévus dans cette disposition, comprennent les lunettes visant spécifiquement à corriger et à prévenir les troubles visuels liés au travail avec des équipements à écran (JJEU, 22-12-22, affaire C392/ 21).

En d’autres termes, le terme appareils correcteurs spéciaux comprend les lunettes et pas seulement les appareils utilisés exclusivement sur le lieu de travail dans l’exécution de tâches professionnelles.

Concernant la prise en charge des frais, la Cour explique que l’obligation de doter les travailleurs en cause d’un appareil correcteur spécial pesant sur l’employeur peut être satisfaite soit par la fourniture directe dudit appareil par ce dernier, soit par le remboursement des dépenses nécessaires subies par le travailleur, mais pas par le versement d’une prime salariale générale au travailleur.

Toutefois, l’employeur peut verser une prime spécifique dans la mesure où elle couvre les dépenses spécifiquement avancées par le travailleur concerné pour l’acquisition de l’appareil de correction spécial.

Concernant l’application de cette jurisprudence en droit interne, le salarié pourrait exiger de l’employeur le remboursement de ses lunettes lorsqu’il travaille sur écran sur la base de cette décision de la CJUE et au regard du principe général prévu en droit français qui impose à l’employeur de payer tous les frais exposés par un salarié pour les besoins de son activité professionnelle, et dans l’intérêt de l’entreprise, sans qu’ils puissent être imputés sur la rémunération qui est due au salarié.

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