La reconnaissance d’un enfant qui a déjà une filiation établie n’est pas nulle. Elle n’est privée d’effet que tant que la première branche n’a pas été annulée en justice. Dès que l’inexactitude de la première affiliation est établie, la reconnaissance peut prendre effet en dehors de tout acte d’établissement.

L’affaire a déjà fait couler beaucoup d’encre du point de vue du droit international privé puisqu’elle a conduit la Cour de cassation, dans un précédent arrêt, à accepter l’opération du renvoi du droit allemand au droit français dans l’application de l’article 311-14 du code civil, pour engager une action en paternité (Civ. 1re, 4 mars 2020, n° 18-26661, news Dalloz, 18 mars 2021, obs. F. Mélin ; D. 2020. 536 Ibid 951, obs. S. Clavel et F. Jault-Seseke ; Ibid. 2021. 657, obs. P. Hilt ; AJ fam. 2020. 255, obs. J. Houssier ; Revcritic DIP 2020. 369, note D. Bureau ; RTD civ. 2020. 340, obs. L. Usunier).

Un enfant est né en Allemagne le 28 août 2010. Elle a été déclarée à l’état civil comme née d’une femme de nationalité allemande et de son mari italo-australien. Un autre homme a contesté la paternité de l’époux devant les juridictions françaises de la résidence habituelle de l’enfant. Le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 10 mars 2015, confirmé en appel, a dit que le mari n’était pas le père de l’enfant (sans trancher, semble-t-il, le conflit de paternité). L’homme auteur du litige a reconnu l’enfant à l’état civil le 28 août 2015. Saisie, la cour d’appel de Paris (16 mars 2021) a pris acte de cette reconnaissance et estimé qu’elle devait prendre effet. , même en dehors de toute action. établir la paternité.

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Le couple a déposé un nouveau recours. Ils soutenaient, citant les termes de l’article 320 du code civil, que « tant qu’elle n’a pas été contestée en justice, la filiation légalement établie empêche l’établissement d’une autre filiation qui la contredirait ». . Or, à la date de la reconnaissance le 28 août 2015, la paternité du mari, bien que contestée, n’a pas été annulée, un pourvoi (sursis) a été formé, sur lequel la cour d’appel de Paris ne s’est pas prononcée le 16 mars. La cassation est également suspensive en matière de filiation, art. 1150 c. pr. civil.).

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. S’appuyant sur l’article 320 du Code civil, elle en déduit que « la reconnaissance d’un enfant qui a déjà une filiation légalement établie n’est pas invalide, mais n’est privée d’effet que sous réserve que la filiation ne soit pas annulée en justice » (soulignement ajouté). Elle considère que la cour d’appel, constatant que le mari n’était pas le père de l’enfant, et constatant la reconnaissance d’un autre homme, pouvait conclure « que cela…